Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 23 ou au paragraphe 4 de l’article 36.
D. 583-92, a. 65; D. 787-96, a. 3; D. 660-2013, a. 3; D. 996-2023, a. 17.
65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 23, au paragraphe 4 de l’article 36 ou au deuxième alinéa de l’article 38.
D. 583-92, a. 65; D. 787-96, a. 3; D. 660-2013, a. 3.
65. Toute infraction à l’une des dispositions des articles 5 à 11, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31 à 33, 35 à 37, 39, 40, 43 à 45, 56 ou 64 rend le contrevenant passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 500 000 $.
Ces amendes sont portées au double dans le cas de récidive.
D. 583-92, a. 65; D. 787-96, a. 3.